Pour ceux qui le souhaitent, j'ai un rapport d'enquête d'un groupe d'officiers de réserve (qu'on nous a interdit de diffuser) que je peux vous faire passer par e-mail.
Aucun test de dépistage, aucune vaccination, ne peuvent être pratiqués autoritairement en France. Le consentement du patient est requis dans tous les cas et il ne peut être passé outre, sauf à engager gravement – au civil et au pénal - la responsabilité du praticien. Au surplus, le fonctionnaire de police ou de gendamerie, ou le militaire, qui prêterait son concours à un test de dépistage forcé ou à une vaccination forcée,, violant ainsi l'article L-1111-4 du Code de la Santé publique, serait passible des peines définies par l'article 432-1 du Code pénal, qui commande que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cependant,les enfants ne sont pas protégés, car le médecin peut passer outre le refus des parents. Maistout de même " le consentement du mineur doit être systématiquement recherché", et, d'après les textes, le médecin ne peut pas passer outre les refus formulé par l'enfant, qui refuserait son consentement. Il ne peut passer outre que le refus par les parents. En outre, cette dérogation est relative à un « traitement » et non pas à un « acte médical » au sens large, donc elle nes'applique donc pas à des tests de « dépistage » qui sont de fait exclus de cette surprenante dérogation. Concernant les vaccins forcés, ils ne constituent pas un « traitement » individuel mais bien une mesure préventive collective, et ne peuvent donc en aucun cas faire l'object d'une dérogation fondée sur « un risque grave sur la santé du mineur » qui doit s'apprécier au cas par cas, par le médecin traitant choisi par les parents (investis de l'autorité parentale par le Code civil, pour protéger leur enfant). (...)
Si quun pouvait aussi m'aider à "suivre" les thèmes et nombre des actions intentées en justice contre l'état français afin de constituer une compilation journalistique, ce serait bienvenu! Merci
Daimyo
VOIR LA PAGE 1, informations données par un groupe d'études sur le COVID-21.
21 avr. 2020
Daimyo
https://youtu.be/8y5CP1lKRLo
22 avr. 2020
Fred naturo
23 avr. 2020
jade
merci pour l invitation
namaste
24 avr. 2020
Daimyo
Pour ceux qui le souhaitent, j'ai un rapport d'enquête d'un groupe d'officiers de réserve (qu'on nous a interdit de diffuser) que je peux vous faire passer par e-mail.
12 mai 2020
Daimyo
Aucun test de dépistage, aucune vaccination, ne peuvent être
pratiqués autoritairement en France.
Le consentement du patient est requis dans tous les cas et il ne peut être passé outre, sauf à engager gravement – au civil et au pénal - la responsabilité du praticien.
Au surplus, le fonctionnaire de police ou de gendamerie, ou le militaire, qui prêterait son concours à un test de dépistage forcé ou à une vaccination forcée,, violant ainsi l'article L-1111-4 du Code de la Santé publique, serait passible des peines définies par l'article 432-1 du Code pénal, qui commande que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
Cependant,les enfants ne sont pas protégés, car le médecin peut passer outre le refus des parents. Maistout de même " le consentement du mineur doit être systématiquement recherché", et, d'après les textes, le médecin ne peut pas passer outre les refus formulé par l'enfant, qui refuserait son consentement. Il ne peut passer outre que le refus par les parents. En outre, cette dérogation est relative à un « traitement » et
non pas à un « acte médical » au sens large, donc elle nes'applique donc pas à des tests de « dépistage » qui sont de fait exclus de cette surprenante dérogation.
Concernant les vaccins forcés, ils ne constituent pas un « traitement » individuel mais bien une mesure préventive collective, et ne peuvent donc en aucun cas faire l'object d'une dérogation fondée sur « un risque grave sur la santé du mineur » qui doit s'apprécier au cas par cas, par le médecin traitant choisi par les parents (investis
de l'autorité parentale par le Code civil, pour protéger leur enfant).
(...)
14 mai 2020
Pierre cordiamoris
Bonjour, je souhaiterais, si possible, consulter le rapport d'enquête d'un groupe d'officiers de réserve.
Par ailleurs, voici le rapport du 8 mai 2020 des réponses au questionnaire de D.Raoult à la Commission des Affaires Sociales rapport-08.05.2020-reponses-questionnaire-covid19-1.pdf
Si quun pouvait aussi m'aider à "suivre" les thèmes et nombre des actions intentées en justice contre l'état français afin de constituer une compilation journalistique, ce serait bienvenu! Merci
28 mai 2020